Tribunal Administratif
de Versailles
Observations
du Demandeur sur le Mémoire en Défense
Les observations sont faites paragraphe par paragraphe. Les titres et entêtes des paragraphes ont
donc été recopiés directement du Mémoire en défense pour simplifier la
présentation des observations. En plus
des observations faites, des faits et des documents sont insérés.
Production: selon bordereau ci-joint.
Requête n° 9800204-6
Pour : Le
Département de l’Essonne, défendeur
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Evry
Contre: Monsieur Pierre Genevier, demandeur
53, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
Observations du demandeur:
Le but du recours n’est pas d’obtenir l’annulation de la décision du 2
mars 1993 mettant fin aux fonctions du demandeur, mais plutôt de demander
l’indemnisation des conséquences financières et morales de cette décision, en
raison d’un certain nombre d’illégalités liées à la décision elle-même et à son
exécution.
La somme demandée de 393 773 francs sera légèrement modifiée en
fonction d’éléments nouveaux inclus dans le Mémoire en Défense, notamment le
montant exact de l’indemnité versée.
I Rappel des faits
Observations du demandeur:
Les faits rappelés sont exacts.
Le Département de l’Essonne a payé la dernière allocation perte
d’emploi le 16 janvier 1998. (P.J. n°
2)
Des faits sur l’entretien préalable de licenciement sont donnés au
paragraphe B 1).
Des faits sur le paiement des allocations perte d’emploi et le paiement
de l’indemnité de licenciement sont donnés dans le paragraphe C.
II Discussion
A A titre principal, sur le moyen tire de l’irrecevabilité de la
requête.
1) Quant à la tardiveté de la
demande
Observations du demandeur:
Le demandeur rappelle que le défendeur, le Département de l’Essonne,
qui a initié la rupture du contrat de travail, était aussi responsable pour le
paiement de l’allocation perte d’emploi qui en découle.
Si le défendeur peut rompre un contrat de travail à durée fixe 15 mois
avant son terme sans motif réel et sans indemnité appropriée, n’est-il pas
légitime que le demandeur soit inquiet sur ce qui pourrait arriver à
l’allocation de perte d’emploi s’il intentait un recours à l’encontre du
défendeur qui lui paye l’allocation?
Le rapport de force est bien sûr toujours en la défaveur du demandeur
dans les requêtes individuelles, mais n’est-il pas faussé dans ce cas en raison
du paiement de l’allocation perte d’emploi par le défendeur?
Tous les préjudices liés à la décision attaquée n’ont été réellement
connus que le 16 janvier 1998. Le
dernier préjudice est l’arrêt du paiement des allocations perte d’emploi, et de
la couverture sociale associée le 18 décembre 1997.
Certaines preuves de l’illégalité de la décision, notamment la nature
de la réorganisation du service du demandeur et l’accroissement des effectifs
du Département de L’Essonne en 93 (P.J. n°4), ne pouvaient être connues du
demandeur qu’à la publication du Rapport du Président sur l’activité des
services départementaux de l’année 93, c’est à dire courant 94.
2) Absence de moyens
Observations du demandeur:
La lettre de recours et les pièces jointes contiennent des faits qui
décrivent la situation et la nature des illégalités commises.
N’est-il pas raisonnable de penser qu’à la lecture de la lettre de recours
du 17 janvier 1998 et des pièces jointes, le Tribunal Administratif ait compris
qu’il s’agissait d’un recours pour licenciement abusif, que le montant de
l’indemnité de licenciement n’était pas appropriée en raison du motif de
licenciement, qu’un certain nombre d’illégalités liées à la décision avait été
commises, que le demandeur travaillait sous un contrat à durée déterminée de
trois ans (P.J. n°11), et que le contrat avait été interrompu avant son terme?
La lettre de licenciement (P.J. n° 1) et la décision de licenciement
(P.J. n° 12) étaient jointes au recours ainsi que le contrat d’engagement (P.J.
n° 11) et l’estimation de l’indemnité de licenciement (P.J. n° 13).
Le demandeur s’efforce à travers ses observations sur le Mémoire en
Défense d’apporter au Tribunal Administratif toutes les précisions possibles
pour le jugement et ne cache pas que la décision du 2 mars 1993 a diminué ses
moyens financiers.
D’autre part, certains éléments compris dans le Mémoire en Défense
permettent de mieux définir certaines illégalités commises et de mieux estimer
le préjudice.
3) Absence de timbrage
Observations du demandeur:
Le timbre fiscal a été envoyé par courrier recommandé en date du 3 février 1998 en réponse à la lettre du greffier et dans le temps imparti. (P.J. n° 3)
B A titre éminemment subsidiaire, sur la légalité du
licenciement
Observations du demandeur:
Le défendeur, Le Département de l’Essonne, traite de la légalité du
licenciement, mais il ne cherche à justifier que la procédure de licenciement. N’est-ce pas parce que, même à son avis,
aucun motif légal ne justifiait le licenciement?
1) Une procédure de licenciement
conforme aux textes
Observations du demandeur:
L’employeur ne doit-il pas convoquer l’employé à un entretien préalable
au licenciement? Article L.122-14
stipule que: ‘L’employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un
salarié doit, avant toute décision (‘décision’ de licenciement et non
‘décision’ administrative de licenciement), convoquer l’intéressé par lettre
recommandée ou par remise en main propre contre décharge en lui indiquant
l’objet de la convocation (...).’
Le demandeur a été convoqué à l’entretien préalable par téléphone le 18
janvier 1993, 15 minutes avant l’entretien, entretien préalable qui s’est
déroulé en tête à tête avec le Directeur des Ressources Humaines du moment
(Monsieur Roche).
Au cours de cet entretien, la lettre de licenciement jointe au dossier
lui a été présentée, et les conditions de son application (montant de
l’indemnité ½ mois de salaire par année d’ancienneté, etc..) énoncées.
Aucun motif clair et légal du licenciement ne lui a été exposé.
Le demandeur a donc refusé de signer la lettre qui lui était présentée
pour montrer que ni la décision de licenciement, ni les montants d’indemnité
proposés n’étaient justifiés ou négociés.
Le délai de quelques jours pour la convocation à l’entretien préalable
ne doit-il pas permettre à l’employé de se faire assister, s’il le désire, d’un
délégué du personnel ou d’un collègue connaissant les textes de lois qui
s’appliquent à son licenciement?
Si le licenciement était dû à une suppression d’emploi, comme le
sous-entend le défendeur dans le Mémoire en Défense, le comité technique
paritaire n’aurait-il pas dû être consulté et donner son avis? Et, s’il a été consulté, ceci n’aurait-il
pas du être mentionné sur la lettre de licenciement, ou sur la décision en
cause, ou sur un autre document qui aurait dû être envoyé au principal
intéressé, le demandeur?
2) Une procédure de licenciement
justifiée
Observations du demandeur:
Aucune procédure de licenciement n’est justifiée si le licenciement qu’elle entraîne, n’est pas lui même
justifié. Et, un licenciement justifié
s’explique clairement, surtout si on est une administration qui joue un rôle
social important dans le système administratif français.
Le défendeur, le Département de l’Essonne, semble déduire que le
licenciement était justifié car la procédure de licenciement était justifiée.
Une ‘modification du profil d’un emploi’ n’est, pour le demandeur, pas
un motif équivalent au motif de ‘suppression d’emploi’ ou tout autre motif
légal de licenciement, donc le licenciement était illégal.
Le défendeur, le Département de l’Essonne, précise que le licenciement
de l’agent non titulaire ne peut intervenir que pour l’un des quatre motifs
suivants:
- la suppression d’emploi,
- l’insuffisance
professionnelle,
- la faute
disciplinaire,
- et, l’inaptitude physique.
Donc, tout licenciement qui survient dans une période de croissance des
effectifs (et donc de non suppression d’emploi), qui n’est pas motivé par une
insuffisance professionnelle, une faute disciplinaire, ou une inaptitude
physique de l’employé licencié est illégal et injustifié.
A la lecture des extraits du Rapport du Président du Conseil Général de
l’Essonne sur l’activité des services Départementaux des années 92, 93, 94 ,
96, ci-joint, le Tribunal Administratif pourra noter que le défendeur ne
supprimait pas d’emplois (voir même un seul) en 1993 ou même de 92 à 96, au contraire il était en phase
de croissance de son effectif. (P.J. n° 4)
Effectif au 31.12.1992 1565 agents rémunérés dont 1498
exerçant leurs fonctions
au 31.12.1993 1624
agents rémunérés dont 1564 exerçant leurs fonctions
au 31.12.1994 1638
agents rémunérés dont 1601 exerçant leurs fonctions
au 31.12 1996 2012
agents rémunérés.
Plus précisément, selon les mêmes rapports d’activité, au service
informatique, le nombre de chefs de projet, fonction que le demandeur exerçait
(P.J. n° 5), est passé de 2 à fin 1992 à 3 à fin 1993, alors que dans la même
période le demandeur a été licencié.
Ceci voudrait dire, que ce n’est pas un poste de chef de projet qui a
été supprimé, mais plutôt un poste qui a été créé, et que deux chefs de projet
ont été parallèlement promus ou recrutés. (P.J. n° 4)
La jurisprudence Chevalley ne s’applique donc pas dans le cas qui nous
intéresse, car selon la lettre de licenciement, le motif était ‘modification de
profil de l’emploi’ et non ‘suppression d’emploi’, et car selon les Rapports du
Président du Conseil Général de l’Essonne sur l’activité des services
Départementaux des années 92, 93, 94 , 96, les effictifs ont augmenté dans
cette même période donc aucune suppression d’emploi n’est intervenue.
Finalement, le nouveau profil du poste n’a jamais été présenté, rien ne
laisse penser que ce profil ne correspondait pas au profil du demandeur, et
certainement pas le fait que le service est passé de 2 à 3 chefs de projet dans
la même période.
La réorganisation du service des études (service dans lequel
travaillait le demandeur) s’est, selon les rapports d’activité, limitée au
changement suivant: (P.J. n° 4)
Fin 92: Fin
93:
1 responsable des études 1 responsable des études
2 chefs de projet 3 chefs de projet
1 administrateur de données 6 analystes-programmeurs
6 analystes et programmeurs
Il semble bien qu’il y ait eu des modifications de profil dans le
service du demandeur, mais pas sur les postes de Chef de Projet, position du
demandeur; seulement pour le poste d’administrateur de données et pour un ou
des postes de programmeur.
C Sur la demande de dommages-intérêts
Observations du demandeur:
Les articles 43 et suivant du décret n°88-145 du 15 février 1988 ne
s’appliquent que si le licenciement est légal et justifié. Ce qui n’est pas le cas ici, car le motif
‘modification du profil de l’emploi’ n’est pas légal, et car le défendeur, le
Département de l’Essonne, n’a pas supprimé d’emploi à la période mentionnée,
contrairement à ce qu’il sous-entend dans le Mémoire en Défense, au contraire,
il en a même créé. (voir les observations du paragraphe II, B, 2 ci-dessus)
Le contrat de trois ans a donc été interrompu illégalement, cette
rupture doit donc entraîner le paiement de tous les salaires que l’employé
aurait touchés s’il avait été au terme de son contrat, pour réparer le
préjudice causé par la perte de salaire.
Le défendeur avait estimé que la tâche, qu’il voulait donner au
demandeur, durerait trois ans. Le
demandeur n’a pas à ‘payer’ l’erreur d’estimation de la durée du travail qu’on
lui confie ou tout autre erreur faite sur les réorganisations prévues par le
‘management’. Le salaire des dirigeants
(Dir. Informatique, DRH,..., DG) a-t-il baissé de 8000 FRS et plus parce qu’ils
avaient fait une erreur d’estimation sur la durée de la tâche donnée au
demandeur?
Le défendeur traite de la 'non-application' pour les agents non
titulaires de l’article L. 122-3-8 du code du travail, cependant, ne pensait-il
pas que l’esprit de cet article s’appliquait bien à un agent non
titulaire? Sinon, pourquoi aurait-il
engagé le demandeur, d’abord sur un contrat à durée déterminée de trois mois
(P.J. n°15), si ce n’était pour créer une période d’essai, et se laissait ainsi
la possibilité de licencier pour un motif arbitraire le demandeur, sans avoir à
lui payer les nombreux mois restant dans le cas d’un contrat d’une durée de
trois ans?
Les préjudices causés par la décision du 2 mars 1993 sont:
- Tout d’abord, le
préjudice financier lié au manque à gagner créé par le non-paiement des 15 mois
de salaire dus jusqu’au terme du contrat.
Ce préjudice a mis le demandeur dans une situation difficile pour la
recherche d’un nouvel emploi. En effet,
le passage en 3 mois de temps d’un salaire net de 18197 FRS à une allocation de
perte d’emploi dégressive d’environ 10000 FRS pose des problèmes financiers
sérieux.
- Le fait, que le
défendeur, le Département de l’Essonne, était en phase de croissance de ces
effectifs comme il a été démontré, et que l’indemnité de 15 mois de salaire
n’ait pas été versée, sous-entend que le licenciement ne peut pas avoir été
décidé que pour un motif de faute disciplinaire ou d’insuffisance
professionnelle.
Ce préjudice moral a créé depuis la décision, bien sûr, des difficultés
au demandeur pour retrouver un emploi stable.
Il ne peut ni expliquer, ni justifier les raisons de son licenciement
qui ne sont ni claires, ni légales.
D’autre part, toute attaque verbale contre son ancien employeur dans un
entretien d’embauche le disqualifierait automatiquement. Ce préjudice moral court indéfiniment, sauf
si le défendeur paye enfin l’indemnité des 15 mois de salaire qu’il aurait dû
payer au moment du licenciement.
- Enfin, le
non-paiement de l’indemnité appropriée aux préjudices causés et/ou la rupture
du contrat avant son terme, entraînent dans le pire des cas, qui est
arrivé le 18 décembre 1997, l’arrêt des paiements de l'allocation perte
d’emploi et de la couverture sociale associée 15 mois voir plus avant le terme
normal.
Le calcul de l’indemnité.
La demande de dédommagement de 393 773 était basée sur une estimation
du montant de l’indemnité de licenciement car le demandeur n’avait jamais reçu
les documents précisants le montant exact de l’indemnité de licenciement. Il faut donc apporter une légère correction
à cette demande.
Indemnité
réglementaire de licenciement non reçue:
15 mois de salaire 324337,5 Francs
(durée restante au contrat 1/4/93 au 1/7/94)
- indemnité perçue 16077,5 Francs (au lieu de 15805 FRS estimé)
+ intérêt non perçu 85166 Francs (pour la période du 1/4/93 à ce
jour)
Soit un Total de 393 426 Francs +
1 Frs symbolique
Les intérêts et le franc symbolique sont demandés car l’indemnité
aurait dû être versée au moment du licenciement, le préjudice court toujours et
le préjudice est grave dans une période de chômage élevé.
Des faits.
Le demandeur apprend le montant exact de l’indemnité de licenciement à
la lecture du Mémoire en Défense. Il
n’a reçu qu’une estimation du montant de l’indemnité de licenciement jointe à
la décision du 2 mars 1993. (P.J.n°13)
Le Tribunal Administratif pourra noter que le premier ‘Etat des sommes
dues...’ a été reçu par le demandeur en août, il était daté du 13 août 1993
(P.J. n° 6). (Les paiements listés dans
le Mémoire en Défense ont eux bien été reçus)
Il correspondait au paiement de l’allocation perte d’emploi du
01.06.1993 au 31.07.1993, et portait comme titre:
Etat des sommes dues à
Monsieur Pierre GENEVIER
Au titre d’indemnité de licenciement
et Allocation pour perte d’emploi
décret n° 79.32 du 16 janvier 1979
Le titre a changé le 20 avril 1994 pour devenir jusqu’en Janvier 98:
(P.J.n°6)
Etat des sommes dues à
Monsieur Pierre GENEVIER
Au titre d’Allocation pour perte
d’emploi
décret n° 79.32 du 16 janvier 1979
A la suite de la lettre de M. Roche, Directeur des Ressources Humaines,
daté du 8 février 1994 ayant pour objet la déclaration des revenus 1993 (P.J.n°
8) et de la réception du récapitulatif pour 93 des allocations perte d'emploi
(P.J. n° 7), le demandeur a écris au Département de l’Essonne une lettre
recommandée AR (P.J.n° 9) pour obtenir des précisions sur la nature des sommes
versées.
Le Tribunal Administratif pourra aussi noter que le récapitulatif des
allocations pertes (P.J. n°7) mélangeait le montant allocation et indemnité.
Si le montant des revenus à déclarer indiqué dans la lettre de M.
Roche, 55882 FRS, était juste, il sous-entendait que les allocations pertes
d’emploi étaient payées à titre d’indemnité de licenciement, et qu’elles
n’étaient donc pas imposables.
Le demandeur n’a reçu aucune réponse à sa lettre (P.J.n° 9) de la part
du défendeur.
Le défendeur pensait-il, comme le demandeur, que l’indemnité de 16
077,64 FRS était beaucoup trop faible pour réparer le préjudice causé par le
licenciement pour donner un montant à déclarer de 55882 FRS, et laisser ainsi
le doute subsister sur une question qui avait des répercutions sur une autre
administration à savoir le service des impôts?
Le doute sur la nature des montants versés laissé par le défendeur ne
constitue pas pour le demandeur une réparation du préjudice causé par la
rupture illégale du contrat de travail.
En
Résumé des observations sur le Mémoire en Défense
Précisant
la lettre de recours du 17 janvier 1998
A
Messieurs les Président et Conseillers
composant
le Tribunal Administratif de Versailles
Requête n° 9800204-6
Pour : Monsieur
Pierre Genevier, demandeur
53, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
Contre: Le Département de l’Essonne,
défendeur
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Evry
Faits
La décision du 2 mars 1993 (P.J. n° 12) prise par le défendeur qui a
mis fin au contrat de travail à durée fixe de 3 ans (P.J. n°11) du demandeur,
faisait référence à une lettre de licenciement (P.J. n° 1) dont le motif est
jugé injustifié et illégal par le demandeur.
En raison de ce motif, de certaines illégalités de procédure, et de
l’exécution de la décision, notamment le non-paiement d’une indemnité
appropriée, le demandeur a déposé un recours (requête n° 9800204-6) (P.J.n°14)
pour obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la
décision.
L’étude du Mémoire en Défense du défendeur a permis de corriger le
dédommagement initialement demandé, et les observations faites veulent apporter
des précisions sur les faits et prouver les illégalités mentionnées au Tribunal
Administratif.
Discussion
II Sur les illégalités liées
à la décision :
La procédure de licenciement est illégale car la convocation à
l’entretien préalable aurait dû être envoyée plusieurs jours avant par courrier
recommandé ou remise en main propre contre décharge(article L 122-14 du code de
travail). D’autre part, si le
licenciement était dû à une suppression d’emploi, comme il est sous-entendu
dans le Mémoire en Défense, le comité technique paritaire aurait dû être
consulté.
Le motif de licenciement est illégal car il n’est équivalent à aucun
motif légal de licenciement. D’autre
part, le défendeur était en période de croissance de ses effectifs, et non de
suppression d’emploi. Donc aucun
licenciement pour d’autres motifs que la faute disciplinaire, l’insuffisance
professionnelle, ou l’incapacité physique n’aurait dû être prononcé.
Les préjudices causés par cette décision et le non-paiement de
l’indemnité appropriée sont: Financier
(une perte de 15 mois salaire), et moral (un licenciement avec un sous-entendu
de faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle).
III Sur le montant du
préjudice :
Le montant exact de l’indemnité de licenciement versée inclus dans le
Mémoire en Défense a permis de recalculer le dédommagement demandé.
Préjudice financier 393 426 Francs (au lieu de 393 773 FRS)
Préjudice moral 1
Franc symbolique
Dans la mesure où ce préjudice présente un lien de causalité directe
avec la décision attaquée du 2 mars 1993 prise par l’administration désignée
ci-dessus, Pierre Genevier, exposant conclut qu’il plaise à votre tribunal:
- Condamner le Département de l’Essonne à lui verser une somme de 393
427 Francs avec intérêt de droit à compter de sa réclamation préalable, recours
du 17 janvier 1998.
Fait à Paris, le
Pierre Genevier
Production : selon bordereau ci-joint.
Liste
des Pièces Jointes
P.J.n° 1: Courrier en date du 18 janvier 1993 informant
Monsieur Genevier de la fin de son contrat
P.J.n° 2: Etat des sommes dues à Monsieur Pierre
Genevier, daté du 16 janvier 1998.
P.J.n° 3: Lettre recommandée AR adressée au tribunal
pour l’envoi du timbre fiscal, daté du 3 février 1998.
P.J.n° 4: Extraits des Rapports du Président du Conseil
Général de l’Essonne sur l’activité des services départementaux, années 92, 93,
94, 96, présentant les effectifs du département et du service informatique.
P.J.n° 5: Fiche de notation année 1991, référence à la
fonction de Chef de Projet du demandeur.
P.J.n° 6: Etat des sommes dues à Monsieur Pierre
Genevier, daté du 13 août 1993, 17 septembre 1993, 11 mars 1994 et 20 avril
1994.
P.J.n° 7: Récapitulatif des allocations perte d’emploi
versé daté du 17 janvier 1994.
P.J.n° 8: Lettre de M. Roche Directeur des ressources
humaines, daté du 8 février 1994.
P.J. n° 9: Lettre recommandée AR adressée au Département
de l’Essonne demandant des précisions sur la nature de fonds versés, daté du 9
mars 1994.
P.J. n° 10: Bulletin de salaire mars 1993 et novembre
1993.
P.J. n° 11: Contrat d’engagement du demandeur du 21 juin
1991.
P.J. n° 12: Décision du département de l’Essonne en date
2 mars 1993 portant fin de fonctions du demandeur, notifié avec accusé
réception.
P.J. n° 13: Estimation de l’indemnité de licenciement
jointe à la décision de licenciement.
P.J. n° 14: Lettre de recours daté du 17 janvier 1998.
P.J. n° 15: Contrat d’engagement du demandeur du 22 avril
1993.
Fait à Paris, le
Pierre Genevier